M-8, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
9.13. Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil d’administration d’être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.
D. 836-94, a. 2.